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Le Bureau Central de Tarification


Article L.212-1 du Code des Assurances : rôle du bureau central de tarification.

« Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir le bureau central de tarification dont les conditions des constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L.211-1.

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat susmentionné, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré. »

Article L.212-2 du Code des Assurances : cas de nullité de clauses.

«Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification. »

Article L.212-3 du Code des assurances : risques encourus par toute entreprise d’assurance maintenant son refus d’assurance.

« Toute entreprise d’assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L.321-1, L.321-7, L.321-8 ou L.321-9, soit les sanctions prévues aux articles L.351-7, L.351-8 et L.363-4. »

 

 




 

 

 

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