L’autorité de contrôle des assurances : composition et rôle Article L.310-12-1 du Code des Assurances : les neuf membres « L’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est composée de neuf membres : 1° Un président nommé par décret ; 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ; 3° Un conseiller d’Etat, proposé par le vice-président du Conseil d’Etat ; 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ; 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la cour des comptes ; 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d’assurance, de mutualité et de prévoyance. Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de l’Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci. Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l’Autorité de contrôle le remplace lorsqu’il exerce les compétences du président en application de l’alinéa précédent. Le Directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité des commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’elle décide d’une sanction, l’Autorité de contrôle délibère hors de leur présence. Le président et les membres mentionnés au 3° et 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. En cas de vacance d’un siège de membre de l’Autorité de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de l’Autorité ne peuvent pas être révoqués. Les décisions de l’Autorité de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’Autorité de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l’égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité. L’Autorité de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions. Le président de l’Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction. Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. Les services de l’Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission. Le personnel des services de l’Autorité de contrôle est composé d’agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, d’agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Sur proposition du secrétaire général, l’Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des servies de l’Autorité. L’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an en tant que de besoin sur des sujets d’intérêt commun. » Article L.310-12-2 du Code des Assurances : rôle des membres « Tout membre de l’Autorité de contrôle doit informer le président : 1° Des intérêts qu’il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu’il détient ou qu’il vient à détenir ; 2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu’il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu’il exerce ou vient à exercer ; 3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu’il détient ou vient à détenir. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission de contrôle. Les membres de l’Autorité ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d’une entreprise d’assurance ou d’un établissement de crédit, d’une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité ou d’une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale. Aucun membre de l’Autorité de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l’avocat ou le conseil a représenté une des parties intéressées au cours de deux années précédant la délibération. Le président de l’Autorité de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. »