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Rapports, recommandations et sanctions


L’Autorité de contrôle des assurances : le rapport, la recommandation et les sanctions

Article L.310-16 du Code des Assurances : le rapport

« En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l’entreprise. L’Autorité prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l’entreprise.

Les résultats des contrôles sur place sont communiqués soit au conseil d’administration, soit au directoire et au conseil de surveillance de l’entreprise contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes. »

Article L.310-17 du Code des Assurances : la recommandation

« L’Autorité de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l’adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L’organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. »

Article L.310-18 du Code des Assurances : les sanctions

« Si une entreprise mentionnée à l’article L.310-1-1, aux 1°,3° ou 4° de l’article L.310-2 ou à l’article L.322-1-2 a enfreint une disposition législative réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l’exécution des engagements qu’elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, l’Autorité peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l’une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ;

4° La suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise ;

4° bis La démission d’office d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise ;

5° Le retrait total ou partiel d’agrément ou d’autorisation ;

6° Le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille des contrats.

L’Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l’issue d’un délai qu’elle impartit à l’entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.

En outre, l’Autorité peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de 12 mois. Ce maximum est porté à 5% en cas de violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor Public. Elles sont recouvrées comme des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

Pour les sociétés de groupe d’assurance définies à l’article L.322-1-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d’affaires de celle des entreprises d’assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.

Dans tous les cas visés au présent article, l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu’ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister. Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours en pleine juridiction devant le Conseil d’Etat.

L’Autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. »

 

 




 

 

 

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