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Retraites professionnelles supplémentaires 


Article L. 143-1 du Code des Assurances : le contrat de groupe et les activités de retraite professionnelle supplémentaire.

« Le présent chapitre s’applique aux opérations pratiquées par les entreprises d’assurance dans le cadre de l’agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats d’assurance sur la vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle et sont versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires. Ces contrats sont souscrits :

1° Par un employeur ou un groupe d’employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupe professionnel représentatif d’employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Ou par un groupement défini à l’article 41 de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ou au I de l’article 55 de la loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. »

Article L.143-2 du Code des Assurances : prestations relatives aux contrats d’assurance mentionnés à l’article L.143-1.

« Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l’article L.143-1 sont payables à l’assuré à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale. Elles peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l’adhérent avant ou après la cessation d’activité professionnelle, ainsi qu’en cas d’invalidité et d’incapacité.

Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l’article L.143-1 sont transférables vers un autre contrat mentionné à l’article L.143-1, ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d’épargne retraite populaire défini à l’article 108 de la loi n° 2003-755 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (jusqu’au 30 septembre 2007) défini à l’article L.144-2 (à compter du 1er octobre 2007). Ces droits sont également transférables vers un contrat offrant les prestations mentionnées à l’article L.143-1, mais n’ayant pas été souscrit dans le cadre de l’agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article. La notice d’information précise les modalités d’exercice de la clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l’adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque le participant n’est plus tenu d’y adhérer.

Il est institué pour chaque contrat mentionné au deuxième alinéa de l’article L.143-1, ne relevant pas du b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts et dont le nombre des adhérents est supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité, un

comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des adhérents. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil susmentionné, y compris suite à l’autorisation mentionnée à l’article L.143-8.

Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs.

Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l’article L.143-6 sur les comptes prévus au deuxième alinéa de cet article. Ils sont sur cette question déliés à l’égard du comité de l’obligation du secret professionnel.

Les deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent ni aux contrats à prestations définies bénéficiant du régime prévu au 2° et au 2°0 bis de l’article 83 du code général des impôts, ni à ceux entrant dans le champ d’application de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale. Ils ne s’appliquent pas non plus aux contrats ayant pour seul objet la prestation d’indemnités de départ en retraite mentionnées à l’article L.122-14-13 du code du travail. »

Article L.143-3 du Code des Assurances : délivrance de l’agrément envers les compagnies d’assurance.

« L’agrément mentionné à l’article L.143-1 est délivré, sur demande de l’entreprise d’assurance, dans les conditions prévues à l’article L.321-1. Il vaut également agrément pour les activités des entreprises d’assurance en tant qu’institution de retraite professionnelle dans un autre état membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Cet agrément est également délivré aux entreprises mentionnées aux articles L.321-7 à L.321-9, dans les conditions respectivement prévues à ces articles.

L’agrément ne peut être accordé qu’aux entreprises d’assurance agréées pour exercer les opérations d’assurance dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l’article L.441-1. »

Article L.143-4 du Code des Assurances : la nécessité pour la compagnie d’assurance d’avoir d’une comptabilité auxiliaire.

« Nonobstant les dispositions du code du commerce relatives aux comptes sociaux, l’entreprise d’assurance établit une comptabilité auxiliaire d’affectation unique pour l’ensemble des opérations relevant du présent chapitre et des opérations mentionnées à l’article L.310-12-7.

Toutefois, les comptabilités auxiliaires d’affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnés aux articles L.441-8, L.142-2 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l’article 108 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (jusqu’au 30 septembre 2007) et de l’article L.144-2 (à partir du 1er octobre 2007), sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’alinéa précédent.

L’autorité de contrôle instituée à l’article L.310-12 peut également exiger que l’entreprise d’assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d’affectation pour les opérations mentionnées à l’article L.310-12-7.

Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de l’entreprise d’assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l’article L.321-2 du code monétaire et financier, et qui est agréé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

Article L.143-5 du Code des Assurances : éventualité de la mise en place d’un plan de redressement.

« En cas d’insuffisance de représentation des engagements faisant l’objet de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée au premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L.143-4, et nonobstant toute procédure qui pourrait être engagée dans le cadre du titre Ier du livre III, l’entreprise d’assurance et le ou les souscripteurs conviennent d’un plan de redressement permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation d’actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque la représentation des engagements du ou des contrats le rend possible, les actifs affectés à ce ou ces contrats ou leur contre-valeur sont réaffectés aux autres opérations de l’entreprise d’assurance dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des contrats faisant l’objet de la comptabilité auxiliaire d’affectation. En cas de désaccord entre les parties, l’autorité de contrôle instituée à l’article L.310-12 détermine le montant et le calendrier d’affectation d’actifs par l’entreprise d’assurance.

L’élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière de l’entreprise d’assurance au titre de la comptabilité auxiliaire faisant l’objet dudit plan.

Ce plan est tenu à la disposition des adhérents. »

Article L.143-6 du Code des Assurances : rapport et autres documents pouvant être remis aux souscripteurs, suite à leur demande.

« La notice mentionnée à l’article L.141-4 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant des dispositions du présent chapitre.

L’entreprise d’assurance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d’affectation mentionnées à l’article L.143-4. Le ou les commissaires aux comptes de l’entreprise d’assurance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice précédent et sont tenus à la disposition des adhérents et bénéficiaires.

Lors de la liquidation de ses droits, l’entreprise d’assurance informe chaque adhérent ou bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie, sur le montant des prestations qui lui sont dues et sur les options du paiement correspondantes.

L’entreprise d’assurance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents. »

Article L.143-7 du Code des Assurances : seuls les adhérents, assurés ou bénéficiaires peuvent se prévaloir d’un droit sur les résultats comptables de la compagnie d’assurance et ce, sous réserve.

« Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l’entreprise d’assurance, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d’un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l’enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l’article L. 143-4, même sur le fondement du livre VI du code du commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L.310-25, L.326-2 à L.327-6 et L.441-8 du code des assurances, de l’article L.932-24 du code de la sécurité sociale ou de l’article L.212-23 du code de la mutualité.

Sous réserve de l’article L.143-5, les adhérents assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre et de l’article L.310-12-7 ne peuvent se prévaloir d’un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l’entreprise d’assurance, même sur le fondement du livre VI du code du commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L.310-25, L326-2 à L.327-6 et L441-8 du code des assurances, de l’article L.932-24 du code de la sécurité sociale ou de l’article L.212-23 du code de la mutualité. »

Article L.143-8 du Code des Assurances : concernant les contrats offrant les prestations mentionnées à l’article L.143-1, souscrit dans un autre cadre que celui de l’agrément administratif.

« La soumission au présent chapitre de tout contrat offrant les prestations mentionnées à l’article L.143-1, mais n’ayant pas été souscrit dans le cadre de l’agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article, est autorisée par le Comité des entreprises d’assurance. La désignation des contrats concernés est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal Officiel, qui leur impartit un délai d’un mois pour présenter leurs observations.

Le comité dispose pour se prononcer d’un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai imparti à l’alinéa précédent aux créanciers pour présenter leurs observations. Le comité peut également demander des documents complémentaires nécessaires à l’appréciation de l’opération, et, dans ce cas, le délai dont il dispose pour se prononcer court à partir de la date de production desdits documents.

Cette soumission est irréversible et opposable aux assurés, créanciers, souscripteurs et bénéficiaires du ou des contrats à partir de la date de publication au Journal officiel de l’autorisation mentionnée au premier du présent article.

Pour l’application des dispositions du présent article, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l’article L.931-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L.727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d’assurance agréées conformément aux dispositions de l’article L.321-1. »

Article L.143-9 du Code des Assurances : précisions données dans un décret du Conseil d’Etat quant aux conditions d’application des articles précédents.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l’article L.143-1 et de l’article L.310-12-7, ainsi que les conditions d’application des articles L.143-1 à L.143-8, et notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l’article L.143-2. Il fixe les conditions de l’autorisation mentionnée à l’article L.143-8. »

 

 




 

 

 

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